Les rapporteurs doivent être habilités à diriger des recherches ou d’un niveau scientifique équivalent à celui que sanctionne l’HDR s’ils sont étrangers. Ils appartiennent à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et à l’une des catégories suivantes :
- Les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil National des Universités ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l’Education Nationale.
- Les personnels des établissements supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches.
- Les personnalités titulaires d’un doctorat d’état (Ph.D.) choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’École Doctorale et après avis du conseil scientifique de l’établissement.
Les rapporteurs sont désignés par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’École Doctorale, après avis du directeur de thèse.
Les rapporteurs ne doivent pas faire partie du site Lyon-Saint-Etienne. Ils doivent être extérieurs à l’établissement de rattachement, à toutes Unités de Recherche rattachées à l’Ecole Doctorale, à toutes Unités de Recherche dont l’établissement de rattachement est tutelle ainsi qu’à l’entreprise (cas des contrats CIFRE) dans laquelle est réalisé le travail.
Les rapporteurs doivent ne pas avoir cosigné d’articles avec le doctorant.
Un professeur émérite peut être rapporteur à partir du moment où il ne s'agit pas de son doctorant.